URGENT! LA MAM POM’D’HAPPY CHERCHE UNE REMPLACANTE

La MAM Pôm’d’Happy située au Croisic recherche une remplaçante pour un congé maternité.

La prise de fonction serait dès que possible, ou au 1er août 2021, jusqu’au premier semestre 2022 (entre février et mai). Deux contrats de 35H sont déjà en attente, avec la possibilité d’en trouver un ou deux autres. La demande est forte sur Le Croisic. Un agrément minimum pour 3 enfants est donc demandé.

Contact: MAM POM’D’HAPPY, mam44.pomdhappy@gmail.com ou 07.85.60.55.43

OU Mme Guérif: 06.46.14.79.66

DECRET OUVERTURE MAM DU 3 AVRIL 2021!

Ci-dessous le lien pour retrouver le décret sur l’ouverture des mam pour le mois d’avril 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303?page=1&pageSize=10&query=assistant+maternel&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAULT

 

Pour résumer ce qui concerne les AM et les MAM   :

 

Art. 32. – I. – L’accueil des usagers des structures mentionnées à l’articles L. 214-1 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles, est suspendu jusqu’au 25 avril 2021 inclus, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique.
« II. – L’accueil des usagers des structures mentionnées à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles est suspendu jusqu’au 25 avril 2021 inclus.
« II bis. – Un accueil est toutefois assuré dans les établissements mentionnés aux I et II, à l’exclusion des accueils mentionnés au I, au 2° du II et au III de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions fixées à l’article 36, au profit des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
« III. – Les séjours mentionnés au I de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en application des 1°, 2° et 3° de l’article L. 222-5 du même code et des personnes en situation de handicap dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.
« IV. – Les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental en application de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en application des 1°, 2° et 3° de l’article L. 222-5 du même code dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret. » ;

« Art. 33. – L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés, est suspendu :
« 1° Jusqu’au 25 avril 2021 inclus dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ;
« 2° Jusqu’au 2 mai 2021 inclus dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ;
« 3° Jusqu’au 2 mai 2021 inclus dans les centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 431-1 du code de l’éducation. Ces établissements peuvent toutefois, à compter du 12 avril 2021, accueillir les usagers pour les formations qui ne peuvent être dispensées à distance.
« Pendant le temps scolaire, un accueil est assuré au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, dans les conditions fixées à l’article 36.
« Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis, à titre individuel et sur convocation, dans les établissements relevant du présent article.
« Les prestations d’hébergement mentionnées au premier alinéa sont en outre maintenues pour les usagers qui doivent se présenter aux épreuves d’un concours ou sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile. » ;

……………………………………..

 

Art. 36. – I. – L’accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er. L’accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
« Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l’article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant et entre enfants n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Pour chaque groupe d’enfants qu’accueille un établissement ou service mentionné au I de l’article 32, celui-ci est soumis aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 2324-43-1 du code de la santé publique dès lors qu’il accueille quatre enfants ou plus.
« Dans les établissements mentionnés au II de l’article 32, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans la mesure du possible. Les activités sportives proposées dans les accueils mentionnés aux II et III de l’article 32 ne peuvent être organisées qu’en plein air.
« Dans les établissements d’enseignement relevant des livres IV et VII du code de l’éducation, à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre ou d’un siège s’applique, entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.
« II. – Portent un masque de protection :
« 1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
« 2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
« 3° Les élèves des écoles élémentaires ;
« 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
« 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l’article 32 ;
« 6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l’article 32.
« Les dispositions du 2° ne s’appliquent pas lorsque l’assistant maternel n’est en présence d’aucun autre adulte. » ;

Merci à Véronique Gousseau, présidente de l’UDAFAAM44 pour cet important et nécessaire travail de transmission et de tri des infos.

Le Conseil d’Administration du Collectif MAM en Loire-Atlantique